1. Un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 137) ne peut mettre en marché le produit qui y est décrit à moins que le Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec ne lui ait attribué une part particulière de marché conformément au présent règlement.
Une part particulière de marché correspond au volume de bois exprimé en mètres cubes apparents ou selon une équivalence volumétrique, par essences ou groupe d’essences, qu’un producteur peut mettre en marché au cours d’une période de production.